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COUR DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE
QUÉBEC DISTRICT
DE MONTRÉAL
« Chambre de
la jeunesse »
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
N° : 525-41-017278-052 DATE : 11 décembre 2006
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'HONORABLE GINETTE DURAND-BRAULT
RE: Enfant2
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.)
[1]
LE TRIBUNAL est saisi d'une déclaration en vertu des articles 38
et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse présentée par le
Directeur de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la
sécurité et le développement de l'enfant Enfant2 sont compromis.
[2]
Toutes les prescriptions de la loi ayant été dûment
rencontrées, le tribunal a procédé ce jour à l'enquête en présence des
procureurs des enfants, de la mère ainsi que de son avocat. Quant au père, il
n'a assisté qu'en partie aux multiples auditions qui ont eu lieu au cours des
nombreux mois qu'aura durer cette enquête, pour divers
motifs parmi lesquels ses comportements intempestifs en présence du tribunal
qui entraînèrent son retrait provisoire, divers recours et des procédures
d'appel entreprises à l'encontre de décisions incidentes et finalement
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le fait qu'il ait été et demeure aujourd'hui en
liberté illégale. M. Lebel fut cependant représenté par avocat à toutes les
étapes à l'exception de la dernière audition, soit celle du 11 décembre 2006,
le tribunal ayant refusé une dernière demande de remise pour des motifs sur
lesquels nous reviendrons plus bas.
[3]
Après audition des témoins et considération de la preuve à
la lumière des principes énoncés par la Loi sur la protection de la jeunesse, le tribunal
a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la
version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de ladite
loi.
[4]
Avant que d'énoncer les motifs sur lesquels le tribunal a
appuyé la décision rendue en audience, il y a lieu de reprendre les
motifs pour lesquels ce dernier a dû refuser un nouvel ajournement demandé par
le procureur du père absent. Au soutien de sa demande, le procureur a purement
et simplement invoqué le fait que son client se trouvait en liberté illégale,
ce qui l'avait empêché, selon ses prétentions, de préparer la preuve à offrir.
[5]
Aucune des parties n'ayant appuyé cette demande, le
tribunal l'a refusée sur le champ d'abord parce que nul ne peut invoquer sa
propre turpitude. Ainsi, lors d'un jugement longuement motivé rendu le 21 mars
2006, monsieur Lebel, jugé coupable d'harcèlement, de bris de promesse et de
bris de probation était condamné à une peine comprenant 11 mois de détention. Cette décision fut
soumise à la Cour d'appel laquelle libérait provisoirement le sujet le 28 mars
2006. Or le 3 juillet suivant, cette même cour rejetait l'appel et ordonnait à
monsieur Lebel de se constituer prisonnier dans les deux jours ouvrables qui
suivaient la décision, à défaut de quoi un mandat d'arrestation serait émis.
[6]
Or au moment d'entendre cette audition, le 11 décembre
2006, monsieur Lebel se trouve toujours en liberté illégale et-
encore maintenant, il s'avère impossible de le rejoindre sauf par courriel.
C'est du reste de cette manière qu'il fut informé de la présente audition et
put dépêcher un procureur devant le tribunal.
[7]
De plus le tribunal a, au cours de l'instance déjà
consenti, ajourné l'enquête pour lui permettre d'agir devant les instances
supérieures, ainsi qu'il appert des procès-verbaux versés au dossier.. Tous ces recours ont été rejetés comme en attestent les
documents déposés. Enfin, le tribunal doit prendre en compte les multiples
délais occasionnés par le comportement de monsieur Lebel depuis le début de
l'enquête. Le droit de faire valoir tous ses droits et prétentions devant un
tribunal est d'une grande importance mais il a ses limites, notamment lorsqu'il
s'agit d'une instance où les droits des enfants sont en cause. La Loi de la protection de la jeunesse exige tout
particulièrement que dans leur meilleur intérêt, le processus tant social que
judiciaire se déploie de la manière la plus rapide possible afin d'éviter tout
préjudice psychologique dû à une attente déraisonnable. Par conséquent et pour
tous ces motifs, le tribunal a donc rejeté cette ultime demande de remise et
autorisé le procureur qui lui-même n'avait pu obtenir les instructions
nécessaires de son client à quitter la salle d'audience.
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[8]
Il découle de cette décision que le droit au
contre-interrogatoire qui avait été réservé au père en ce qui concerne deux
témoins déjà entendus ne pouvait plus être exercé et que le tribunal se devait
de rendre sa décision sur la preuve déjà déposée au dossier, complétée par de
nouveaux documents et l'audition de deux témoins dont la mère.
[9]
Sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de reprendre ici
tous les détails élaborés en preuve au cours de cette très longue enquête. La
situation de compromission origine essentiellement d'un conflit profond qui
perdure entre les parents suite à leur séparation survenue en 2001. Au cours
des multiples péripéties liées à ce conflit, des événements regrettables sont
survenus dont certains ont justifié des poursuites d'ordre criminel contre le
père. Ce dernier n'a jamais accepté en effet d'être séparé de ses enfants et
toujours considéré le fait que la garde légale ait été confiée à madame comme
une injustice attentatoire à ses droits fondamentaux. Au fil des années et dans
la foulée d'un mouvement social pour la reconnaissance des droits paternels,
cette perception est devenue pour lui une sorte de combat mené contre les
institutions sociales et judiciaires dont il conteste fortement la légitimité.
[10] Malheureusement, l'ardeur
de son combat s'est parfois traduit par des actes de nature criminelle, `actes
dont l'historique est largement repris dans le long jugement rendu par
l'honorable Claude Leblond lors du prononcé de sa sentence, laquelle
sanctionnait des infractions à connotation violente telles voies de fait,
menaces de mort ou de lésions corporelles à l'endroit de la mère, intimidations
et autres conduites analogues.
[11]
Dans les multiples échanges par courriel que monsieur
Lebel a constamment échangés avec le Directeur de la protection de la jeunesse
jusqu'à tout récemment, il exprime lui-même et de façon récurrente une pensée
extrêmement obsessive et dénigrante à l'égard de toutes les institutions,
qu'elles soient judiciaires ou sociales. À titre d'exemple, dans un courriel
qu'il adressait à l'intervenant judiciaire au dossier, monsieur Ghyslain Roy le 25 octobre 2006, monsieur Lebel écrivait
ceci présenté comme un résumé de son histoire:
[12]
"La présente
saga judiciaire s'échelonne sur plus de cinq ans. Cette sinistre histoire
débute par une arrestation aussi arbitraire qu'illégale, effectuée sans mandat,
en pleine nuit, à mon domicile, sur une seule base d'une déclaration
incohérente. Cette première arrestation donna lieu dans l'année qui suivit à un
procès entaché d'irrégularités au terme duquel un verdict de culpabilité hors
de tout doute raisonnable fut prononcé. Toutes les tentatives subséquentes d'en
appeler de cette décision, si absurde fut-elle, se soldèrent par des échecs, et
ce jusqu'en Cour suprême.
[13]
Dans ce type de
dossier, les procédures civiles incidentes en matière de garde d'enfant et
d'obligation alimentaire sont éminemment contaminées par les procédures
pendantes et passées en matière
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criminelle. Plus je dilapidais mon
patrimoine en honoraires professionnels pour retenir les services de l'avocat
Serge Morin, mandaté un an après le début des procédures pour assurer ma
défense, plus la situation se détériorait. Ainsi, après deux ans d'attente et 4
jours d'audience en matière familiale, l'accès aux enfants est devenu encore
plus problématique après le dépôt tant attendu de ce jugement en matière
familiale émanant de la Cour supérieure. En effet, la mère, visiblement
mécontente du résultat obtenu, attaqua sous un angle novateur cette fois, en
utilisant notre enfant Enfant1, alors âgée de 8 ans, pour la contraindre à
mentir aux autorités policières afin de mieux détruire son père. Malgré le fait
que ces faits troublants furent clairement exposés et vertement dénoncés en
justice, et ce devant plusieurs juges siégeant sous diverses instances, jamais
n'a-t-il été possible d'obtenir, à ce jour, ne serait-ce qu'apparence de
justice.
[14] En guise de représailles pour avoir dénoncé en
déontologie policière le rôle complice exercé par certains agents du SPVM dans
le cheminement de cette affaire, la machine répressive s'est tout simplement
déchaînée. Ainsi des agents de la SPVM sont venus, toujours sans mandat, me
cueillir le 17 novembre dernier, à mon domicile dans Lanaudière sous le faux prétexte d'avoir
prétendument proféré des menaces de mort à l'encontre du SD Annie Vigeant, celle-là même
qui est la plus directement compromise dans cette histoire d'entrave à la justice, de parjure et de complicité d'actes criminels.
[15] Toutes les demandes
incidentes de remise en liberté provisoire, avec ou sans caution, furent
unanimement rejetées. Au terme de 3 mois de détention préventive, le tribunal
a, malgré tout, rejeté la thèse de la poursuite en prononçant un verdict d'acquittement
à l'égard des accusations de menace. Cependant, dans un stratagème destiné à
justifier l'injustifiable, le tribunal a néanmoins statué que 2 messages
téléphoniques, non datés, adressés aux enfants et laissés sur le répondeur de
la mère en conformité avec les dispositions d'un jugement de la Cour supérieure
les autorisant, constituaient du harcèlement téléphonique, des bris de
probation et méritaient une sanction de 11 mois d'incarcération au-delà du
temps déjà passé en prévention! En juillet dernier, la Cour d'appel a, quant à
elle, statué que ladite sentence n'était pas déraisonnable dans les
circonstances.
[16] Pour ajouter l'injure à l'insulte, la mère, en
ultime recours, a entrepris d'utiliser la dernière ressource encore à sa
disposition, soit la DPJ, pour restreindre encore davantage l'accès aux
enfants. Son plan a tant et si bien fonctionné que depuis maintenant un an, je
n'ai effectivement pas revu ni même parlé avec les enfants.
[17] Dans la présente situation, tout semble
indiquer que l'impasse actuelle demeurera sans issue tant et aussi longtemps
qu'une enquête publique ne fasse toute la lumière sur le dérapage et
l'acharnement de
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l'appareil juridique à l'encontre
des pères de famille en général et sur ce cas en particulier.
Merci de votre attention Hermil Lebel"
[20] Dans un autre courriel, toujours adressé à monsieur
Roy et daté du 24 octobre 2006, monsieur Lebel écrit ceci:
[21]
Vous m'avez
démontré, sans l'ombre d'un doute, que vous n'aviez aucun intérêt au bien-être
de mes enfants. Vous n'êtes en réalité qu'un être servile, dépourvu de
jugement, à l'image de ces minables petits fonctionnaires qui exécutaient
froidement les juifs sous l'Allemagne Nazi avant de retourner baiser leurs épouses
à la nuit venue, sans remord et sans
arrière pensée. Le procès de Nuremberg nous a par la suite confirmé que
l'excuse d'obéir aux ordres n'était pas suffisante pour exonérer ces petits
fonctionnaires dociles de leurs responsabilités. Un jour, lorsque la lumière
sera faite sur les malversations attribuables aux petits fonctionnaires de
votre espèce au service de la dictature féminazie,
vous aurez à répondre de vos agissements. C'est mon engagement. Dans ce
dossier, vous êtes informé des crimes odieux commis par une mère indigne et
vous avez pris la décision de fermer les yeux. Cette décision vous appartient
et fait de vous un complice de ces crimes. N'ayant aucune relation avec le
monde des criminels, je ne souhaite certainement pas en entretenir avec vous.
[22]
En ce qui concerne mes enfants, votre cruauté n'a
décidément pas de limite. Vous n'avez jamais transmis mon dernier message à
Enfant1. A quoi bon investir du temps à leur écrire alors que vous n'avez même
pas l'initiative de leur transmettre ces messages.
Merci de votre compréhension Bien à vous
Hermil Lebel."
[26] Des textes de cette nature ont été produits en très grand nombre en
preuve. Ils démontrent amplement qu'à partir d'une situation conflictuelle et
familiale qui lui était tout à fait personnelle, il a choisi d'adhérer à un
système de pensée qui condamne tout l'appareil social et juridique ainsi que
les personnes qui y travaillent, parfois
même sur un ton très injurieux. Cet anathème a évidemment pour corollaire un
refus total d'admettre ses torts et une forte tendance à imputer la souffrance
morale actuelle des enfants au mauvais comportement de la mère et à
l'envahissement du système dans la vie de ses
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enfants. II va sans dire que monsieur Lebel est fermé à toute
collaboration de sorte qu'il est impossible pour le moment de lui apporter une
aide susceptible d'améliorer la situation au plan relationnel..
[27] Or, la preuve démontre
avec prépondérance que les enfants ont subi un grave
préjudice par l'effet de la conduite paternelle. Des témoins sont venus décrire
devant le tribunal ce qu'ils ont pu observer chez eux, leur malaise et leur
tristesse constatés à l'école, parfois même une prostration et un mutisme
annonciateur de dépression chez l'enfant Enfant1. C'est pourquoi d'ailleurs,
des mesures thérapeutiques s'imposent d'emblée dans cette affaire.
[28] Dans un tel contexte, le
tribunal a dû, pendant cette longue instance, restreindre les contacts à
l'écrit et soumettre les échanges à la supervision du
Directeur afin d'éviter qu'ils ne soient davantage perturbés par des
propos déplacés. Malheureusement, m. Lebel persista dans son dénigrement et le
Directeur dut bloquer certains messages vu leur contenu inapproprié pour les
enfants. Outré par cette surveillance, monsieur a choisi de se murer dans un
silence opaque en dépit de la prière constante des enfants très attachés à lui.
Il en résulte que ces derniers se trouvent
en quelque sorte privés de sa présence morale et indûment punis. Malgré
l'absence de troubles de comportement et en dépit du fait qu'ils conservent un
fonctionnement scolaire satisfaisant, il ne fait aucun doute -que
cette raideur et cette rigidité de la part du père minent leur développement
psychologique.
[29] Notons toutefois que
malgré son mutisme et ses interpellations parfois injurieuses, le Directeur n'a
jamais cessé de lui donner des nouvelles les concernant tout en lui
transmettant leur ardent désir de recevoir un mot de sa part.
[30] Quant à la mère, le
tribunal a pu constater tout au long de l'instance comme à la lecture dès divers
rapports qu'elle a assumé de manière adéquate ses responsabilités parentales avec
le soutien du Directeur. Elle désire fortement que les enfants retrouvent une
vie aussi normale que possible et ne s'oppose aucunement à ce qu'ils entretiennent
des contacts normaux avec la famille paternelle élargie pourvu qu'ils soient
protégés des interventions intempestives du père. Madame doit travailler à
l'extérieur du foyer pour supporter financièrement la famille. C'est dire que
sa charge est grande et qu'en dépit de ce que disent les allusions malicieuses
du père dans ses divers courriers, aucun reproche ne peut lui être fait sur la
manière avec laquelle elle a assumé ses enfants dans un contexte aussi
difficile.
[31] En somme, la preuve
établit de manière extrêmement prépondérante qu'en l'occurrence, la sécurité et
le développement des enfants ont été gravement compromis par le comportement et
le mode de vie du père. Dans le contexte décrit plus haut, le tribunal estime
que les recommandations du Directeur sont tout à fait adéquates et conformes
aux besoins, aux droits et à l'intérêt des enfants ainsi d'ailleurs que le
reconnaissent toutes les parties à l'exception du père.
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[32]
PAR CONSÉQUENT ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[33] ACCUEILLE la déclaration;
[34]
DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont
compromis en raison du mode de vie et comportement paternel;
[35] En vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés par l'article 91 de la loi:
[36] CONFIE l'enfant à la mère;
[37]
ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant
et à la famille;
[38]
ORDONNE que certains droits reliés à l'autorité parentale ne
soient exercés que selon les conditions qui suivent:
[39]
—que le père
s'abstienne de tout contact direct avec l'enfant, qu'ils soient visuels,
téléphoniques ou informatiques sauf des échanges par écrit sous la supervision
du Directeur qui devra s'assurer que leur contenu ne lui cause aucune sorte de
préjudice;
[40]
—toute décision
relative aux activités scolaires, para-scolaires, de
loisir ou de voyages de l'enfant ainsi qu'en toutes autres circonstances où le
consentement parental est habituellement exigé, sera exclusivement donné par la
mère;
[41] —autorisation est donnée à la mère de
transporter l'enfant hors du Canada pour voyages de loisir ou tout autre motif
valable sans limite de temps;
[42] —AUTORISE la mère à faire seule et sans
la participation du père toute demande de passeport nécessaire au bénéfice de
l'enfant aux fins de faciliter ses déplacements hors du pays; RECOMMANDE à
la mère de faire ces procédures nécessaires à l'obtention dudit passeport;
[43]
—les contacts de
l'enfant avec la famille paternelle élargie sont autorisés par le tribunal sous
conditions qu'ils soient sous la supervision générale du Directeur qui verra
à--faire les vérifications nécessaires et à donner les avertissements requis
auprès des personnes concernées, en particulier le parrain de l'enfant Enfant1,
pour éviter tout propos inadéquat en sa présence et pourvu que ces contacts
aient lieu hors la présence du père;
[44]
ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par
son état sur le plan psychologique;
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[45] RECOMMANDE fortement au Directeur de
prendre les mesures nécessaires pour que
l'enfant Enfant2 ait accès
à une consultation psychologique dans les plus brefs délais,
soit auprès d'un organisme privé, soit auprès d'un organisme public;
[46] ORDONNE aux parents de prendre toutes
les mesures nécessaires pour corriger la situation
et plus particulièrement, de collaborer avec
le Directeur dans l'application de la
présente ordonnance;
[47]
RECOMMANDE au père de se soumettre à un suivi thérapeutique;
[48]
ORDONNE la traduction en langue anglaise du présent jugement;
[49]
LE TOUT POUR UNE PÉRIODE DE DEUX ANNÉES:
[50]
CONFIE aux fins d'exécution
des présentes mesures la situation de
l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse
attaché aux Centres Jeunesse - Centre de
protection de l'enfance et de la jeunesse.

Me Pierre Hamel Procureur DPJ
- MC
Me Louis-Philippe
Lavoie Procureur de l'enfant
Me Alexandre Lénis Procureur de la mère
Date 11 décembre 2006 d'audience :