COUR DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL

« Chambre de la jeunesse » LOCALITÉ DE MONTRÉAL

 

N° :          525-41-017278-052 DATE : 11 décembre 2006

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE GINETTE DURAND-BRAULT

RE: Enfant2

JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.)

[1]         LE TRIBUNAL est saisi d'une déclaration en vertu des articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant Enfant2 sont compromis.

[2]         Toutes les prescriptions de la loi ayant été dûment rencontrées, le tribunal a procédé ce jour à l'enquête en présence des procureurs des enfants, de la mère ainsi que de son avocat. Quant au père, il n'a assisté qu'en partie aux multiples auditions qui ont eu lieu au cours des nombreux mois qu'aura durer cette enquête, pour divers motifs parmi lesquels ses comportements intempestifs en présence du tribunal qui entraînèrent son retrait provisoire, divers recours et des procédures d'appel entreprises à l'encontre de décisions incidentes et finalement


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le fait qu'il ait été et demeure aujourd'hui en liberté illégale. M. Lebel fut cependant représenté par avocat à toutes les étapes à l'exception de la dernière audition, soit celle du 11 décembre 2006, le tribunal ayant refusé une dernière demande de remise pour des motifs sur lesquels nous reviendrons plus bas.

[3]         Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la Loi sur la protection de la jeunesse, le tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de ladite loi.

 

[4]         Avant que d'énoncer les motifs sur lesquels le tribunal a appuyé la décision rendue en audience, il y a lieu de reprendre les motifs pour lesquels ce dernier a dû refuser un nouvel ajournement demandé par le procureur du père absent. Au soutien de sa demande, le procureur a purement et simplement invoqué le fait que son client se trouvait en liberté illégale, ce qui l'avait empêché, selon ses prétentions, de préparer la preuve à offrir.

[5]         Aucune des parties n'ayant appuyé cette demande, le tribunal l'a refusée sur le champ d'abord parce que nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Ainsi, lors d'un jugement longuement motivé rendu le 21 mars 2006, monsieur Lebel, jugé coupable d'harcèlement, de bris de promesse et de bris de probation était condamné à une peine comprenant 11 mois de détention. Cette décision fut soumise à la Cour d'appel laquelle libérait provisoirement le sujet le 28 mars 2006. Or le 3 juillet suivant, cette même cour rejetait l'appel et ordonnait à monsieur Lebel de se constituer prisonnier dans les deux jours ouvrables qui suivaient la décision, à défaut de quoi un mandat d'arrestation serait émis.

 

[6]         Or au moment d'entendre cette audition, le 11 décembre 2006, monsieur Lebel se trouve toujours en liberté illégale et- encore maintenant, il s'avère impossible de le rejoindre sauf par courriel. C'est du reste de cette manière qu'il fut informé de la présente audition et put dépêcher un procureur devant le tribunal.

 

 

[7]         De plus le tribunal a, au cours de l'instance déjà consenti, ajourné l'enquête pour lui permettre d'agir devant les instances supérieures, ainsi qu'il appert des procès-verbaux versés au dossier.. Tous ces recours ont été rejetés comme en attestent les documents déposés. Enfin, le tribunal doit prendre en compte les multiples délais occasionnés par le comportement de monsieur Lebel depuis le début de l'enquête. Le droit de faire valoir tous ses droits et prétentions devant un tribunal est d'une grande importance mais il a ses limites, notamment lorsqu'il s'agit d'une instance où les droits des enfants sont en cause. La Loi de la protection de la jeunesse exige tout particulièrement que dans leur meilleur intérêt, le processus tant social que judiciaire se déploie de la manière la plus rapide possible afin d'éviter tout préjudice psychologique dû à une attente déraisonnable. Par conséquent et pour tous ces motifs, le tribunal a donc rejeté cette ultime demande de remise et autorisé le procureur qui lui-même n'avait pu obtenir les instructions nécessaires de son client à quitter la salle d'audience.


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[8]          Il découle de cette décision que le droit au contre-interrogatoire qui avait été réservé au père en ce qui concerne deux témoins déjà entendus ne pouvait plus être exercé et que le tribunal se devait de rendre sa décision sur la preuve déjà déposée au dossier, complétée par de nouveaux documents et l'audition de deux témoins dont la mère.

[9]          Sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de reprendre ici tous les détails élaborés en preuve au cours de cette très longue enquête. La situation de compromission origine essentiellement d'un conflit profond qui perdure entre les parents suite à leur séparation survenue en 2001. Au cours des multiples péripéties liées à ce conflit, des événements regrettables sont survenus dont certains ont justifié des poursuites d'ordre criminel contre le père. Ce dernier n'a jamais accepté en effet d'être séparé de ses enfants et toujours considéré le fait que la garde légale ait été confiée à madame comme une injustice attentatoire à ses droits fondamentaux. Au fil des années et dans la foulée d'un mouvement social pour la reconnaissance des droits paternels, cette perception est devenue pour lui une sorte de combat mené contre les institutions sociales et judiciaires dont il conteste fortement la légitimité.

[10]      Malheureusement, l'ardeur de son combat s'est parfois traduit par des actes de nature criminelle, `actes dont l'historique est largement repris dans le long jugement rendu par l'honorable Claude Leblond lors du prononcé de sa sentence, laquelle sanctionnait des infractions à connotation violente telles voies de fait, menaces de mort ou de lésions corporelles à l'endroit de la mère, intimidations et autres conduites analogues.

[11]      Dans les multiples échanges par courriel que monsieur Lebel a constamment échangés avec le Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'à tout récemment, il exprime lui-même et de façon récurrente une pensée extrêmement obsessive et dénigrante à l'égard de toutes les institutions, qu'elles soient judiciaires ou sociales. À titre d'exemple, dans un courriel qu'il adressait à l'intervenant judiciaire au dossier, monsieur Ghyslain Roy le 25 octobre 2006, monsieur Lebel écrivait ceci présenté comme un résumé de son histoire:

[12]        "La présente saga judiciaire s'échelonne sur plus de cinq ans. Cette sinistre histoire débute par une arrestation aussi arbitraire qu'illégale, effectuée sans mandat, en pleine nuit, à mon domicile, sur une seule base d'une déclaration incohérente. Cette première arrestation donna lieu dans l'année qui suivit à un procès entaché d'irrégularités au terme duquel un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable fut prononcé. Toutes les tentatives subséquentes d'en appeler de cette décision, si absurde fut-elle, se soldèrent par des échecs, et ce jusqu'en Cour suprême.

[13]        Dans ce type de dossier, les procédures civiles incidentes en matière de garde d'enfant et d'obligation alimentaire sont éminemment contaminées par les procédures pendantes et passées en matière


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criminelle. Plus je dilapidais mon patrimoine en honoraires professionnels pour retenir les services de l'avocat Serge Morin, mandaté un an après le début des procédures pour assurer ma défense, plus la situation se détériorait. Ainsi, après deux ans d'attente et 4 jours d'audience en matière familiale, l'accès aux enfants est devenu encore plus problématique après le dépôt tant attendu de ce jugement en matière familiale émanant de la Cour supérieure. En effet, la mère, visiblement mécontente du résultat obtenu, attaqua sous un angle novateur cette fois, en utilisant notre enfant Enfant1, alors âgée de 8 ans, pour la contraindre à mentir aux autorités policières afin de mieux détruire son père. Malgré le fait que ces faits troublants furent clairement exposés et vertement dénoncés en justice, et ce devant plusieurs juges siégeant sous diverses instances, jamais n'a-t-il été possible d'obtenir, à ce jour, ne serait-ce qu'apparence de justice.

 

[14]       En guise de représailles pour avoir dénoncé en déontologie policière le rôle complice exercé par certains agents du SPVM dans le cheminement de cette affaire, la machine répressive s'est tout simplement déchaînée. Ainsi des agents de la SPVM sont venus, toujours sans mandat, me cueillir le 17 novembre dernier, à mon domicile dans Lanaudière sous le faux prétexte d'avoir prétendument proféré des menaces de mort à l'encontre du SD Annie Vigeant, celle-là même qui est la plus directement compromise dans cette histoire d'entrave à la justice, de parjure et de complicité d'actes criminels.

[15]      Toutes les demandes incidentes de remise en liberté provisoire, avec ou sans caution, furent unanimement rejetées. Au terme de 3 mois de détention préventive, le tribunal a, malgré tout, rejeté la thèse de la poursuite en prononçant un verdict d'acquittement à l'égard des accusations de menace. Cependant, dans un stratagème destiné à justifier l'injustifiable, le tribunal a néanmoins statué que 2 messages téléphoniques, non datés, adressés aux enfants et laissés sur le répondeur de la mère en conformité avec les dispositions d'un jugement de la Cour supérieure les autorisant, constituaient du harcèlement téléphonique, des bris de probation et méritaient une sanction de 11 mois d'incarcération au-delà du temps déjà passé en prévention! En juillet dernier, la Cour d'appel a, quant à elle, statué que ladite sentence n'était pas déraisonnable dans les circonstances.

[16]       Pour ajouter l'injure à l'insulte, la mère, en ultime recours, a entrepris d'utiliser la dernière ressource encore à sa disposition, soit la DPJ, pour restreindre encore davantage l'accès aux enfants. Son plan a tant et si bien fonctionné que depuis maintenant un an, je n'ai effectivement pas revu ni même parlé avec les enfants.

 

[17]       Dans la présente situation, tout semble indiquer que l'impasse actuelle demeurera sans issue tant et aussi longtemps qu'une enquête publique ne fasse toute la lumière sur le dérapage et l'acharnement de


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[23] [24] [25]

l'appareil juridique à l'encontre des pères de famille en général et sur ce cas en particulier.

 

Merci de votre attention Hermil Lebel"

[20] Dans un autre courriel, toujours adressé à monsieur Roy et daté du 24 octobre 2006, monsieur Lebel écrit ceci:

[21]          Vous m'avez démontré, sans l'ombre d'un doute, que vous n'aviez aucun intérêt au bien-être de mes enfants. Vous n'êtes en réalité qu'un être servile, dépourvu de jugement, à l'image de ces minables petits fonctionnaires qui exécutaient froidement les juifs sous l'Allemagne Nazi avant de retourner baiser leurs épouses à la nuit  venue, sans remord et sans arrière pensée. Le procès de Nuremberg nous a par la suite confirmé que l'excuse d'obéir aux ordres n'était pas suffisante pour exonérer ces petits fonctionnaires dociles de leurs responsabilités. Un jour, lorsque la lumière sera faite sur les malversations attribuables aux petits fonctionnaires de votre espèce au service de la dictature féminazie, vous aurez à répondre de vos agissements. C'est mon engagement. Dans ce dossier, vous êtes informé des crimes odieux commis par une mère indigne et vous avez pris la décision de fermer les yeux. Cette décision vous appartient et fait de vous un complice de ces crimes. N'ayant aucune relation avec le monde des criminels, je ne souhaite certainement pas en entretenir avec vous.

[22]         En ce qui concerne mes enfants, votre cruauté n'a décidément pas de limite. Vous n'avez jamais transmis mon dernier message à Enfant1. A quoi bon investir du temps à leur écrire alors que vous n'avez même pas l'initiative de leur transmettre ces messages.

 

Merci de votre compréhension Bien à vous

 

Hermil Lebel."

[26] Des textes de cette nature ont été produits en très grand nombre en preuve. Ils démontrent amplement qu'à partir d'une situation conflictuelle et familiale qui lui était tout à fait personnelle, il a choisi d'adhérer à un système de pensée qui condamne tout l'appareil social et juridique ainsi que les personnes  qui y travaillent, parfois même sur un ton très injurieux. Cet anathème a évidemment pour corollaire un refus total d'admettre ses torts et une forte tendance à imputer la souffrance morale actuelle des enfants au mauvais comportement de la mère et à l'envahissement du système dans la vie de ses


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enfants. II va sans dire que monsieur Lebel est fermé à toute collaboration de sorte qu'il est impossible pour le moment de lui apporter une aide susceptible d'améliorer la situation au plan relationnel..

[27]       Or, la preuve démontre avec prépondérance que les enfants ont subi un grave préjudice par l'effet de la conduite paternelle. Des témoins sont venus décrire devant le tribunal ce qu'ils ont pu observer chez eux, leur malaise et leur tristesse constatés à l'école, parfois même une prostration et un mutisme annonciateur de dépression chez l'enfant Enfant1. C'est pourquoi d'ailleurs, des mesures thérapeutiques s'imposent d'emblée dans cette affaire.

[28]       Dans un tel contexte, le tribunal a dû, pendant cette longue instance, restreindre les contacts à l'écrit et soumettre les échanges à la supervision du Directeur afin d'éviter qu'ils ne soient davantage perturbés par des propos déplacés. Malheureusement, m. Lebel persista dans son dénigrement et le Directeur dut bloquer certains messages vu leur contenu inapproprié pour les enfants. Outré par cette surveillance, monsieur a choisi de se murer dans un silence opaque en dépit de la prière constante des enfants très attachés à lui. Il en résulte que ces derniers se trouvent en quelque sorte privés de sa présence morale et indûment punis. Malgré l'absence de troubles de comportement et en dépit du fait qu'ils conservent un fonctionnement scolaire satisfaisant, il ne fait aucun doute -que cette raideur et cette rigidité de la part du père minent leur développement psychologique.

[29]       Notons toutefois que malgré son mutisme et ses interpellations parfois injurieuses, le Directeur n'a jamais cessé de lui donner des nouvelles les concernant tout en lui transmettant leur ardent désir de recevoir un mot de sa part.

[30]       Quant à la mère, le tribunal a pu constater tout au long de l'instance comme à la lecture dès divers rapports qu'elle a assumé de manière adéquate ses responsabilités parentales avec le soutien du Directeur. Elle désire fortement que les enfants retrouvent une vie aussi normale que possible et ne s'oppose aucunement à ce qu'ils entretiennent des contacts normaux avec la famille paternelle élargie pourvu qu'ils soient protégés des interventions intempestives du père. Madame doit travailler à l'extérieur du foyer pour supporter financièrement la famille. C'est dire que sa charge est grande et qu'en dépit de ce que disent les allusions malicieuses du père dans ses divers courriers, aucun reproche ne peut lui être fait sur la manière avec laquelle elle a assumé ses enfants dans un contexte aussi difficile.

[31]       En somme, la preuve établit de manière extrêmement prépondérante qu'en l'occurrence, la sécurité et le développement des enfants ont été gravement compromis par le comportement et le mode de vie du père. Dans le contexte décrit plus haut, le tribunal estime que les recommandations du Directeur sont tout à fait adéquates et conformes aux besoins, aux droits et à l'intérêt des enfants ainsi d'ailleurs que le reconnaissent toutes les parties à l'exception du père.


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[32]       PAR CONSÉQUENT ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[33]       ACCUEILLE la déclaration;

[34]       DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du mode de vie et comportement paternel;

[35]       En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 91 de la loi:

[36]       CONFIE l'enfant à la mère;

[37]       ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à la famille;

[38]       ORDONNE que certains droits reliés à l'autorité parentale ne soient exercés que selon les conditions qui suivent:

[39]        —que le père s'abstienne de tout contact direct avec l'enfant, qu'ils soient visuels, téléphoniques ou informatiques sauf des échanges par écrit sous la supervision du Directeur qui devra s'assurer que leur contenu ne lui cause aucune sorte de préjudice;

[40]        —toute décision relative aux activités scolaires, para-scolaires, de loisir ou de voyages de l'enfant ainsi qu'en toutes autres circonstances où le consentement parental est habituellement exigé, sera exclusivement donné par la mère;

[41]        —autorisation est donnée à la mère de transporter l'enfant hors du Canada pour voyages de loisir ou tout autre motif valable sans limite de temps;

[42]        —AUTORISE la mère à faire seule et sans la participation du père toute demande de passeport nécessaire au bénéfice de l'enfant aux fins de faciliter ses déplacements hors du pays; RECOMMANDE à la mère de faire ces procédures nécessaires à l'obtention dudit passeport;

[43]        —les contacts de l'enfant avec la famille paternelle élargie sont autorisés par le tribunal sous conditions qu'ils soient sous la supervision générale du Directeur qui verra à--faire les vérifications nécessaires et à donner les avertissements requis auprès des personnes concernées, en particulier le parrain de l'enfant Enfant1, pour éviter tout propos inadéquat en sa présence et pourvu que ces contacts aient lieu hors la présence du père;

[44]       ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état sur le plan psychologique;


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[45]       RECOMMANDE fortement au Directeur de prendre les mesures nécessaires pour que l'enfant Enfant2 ait accès à une consultation psychologique dans les plus brefs délais, soit auprès d'un organisme privé, soit auprès d'un organisme public;

[46]       ORDONNE aux parents de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger la situation et plus particulièrement, de collaborer avec le Directeur dans l'application de la présente ordonnance;

[47]       RECOMMANDE au père de se soumettre à un suivi thérapeutique;

[48]       ORDONNE la traduction en langue anglaise du présent jugement;

[49]       LE TOUT POUR UNE PÉRIODE DE DEUX ANNÉES:

[50]       CONFIE aux fins d'exécution des présentes mesures la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse attaché aux Centres Jeunesse - Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Me Pierre Hamel Procureur DPJ - MC

Me Louis-Philippe Lavoie Procureur de l'enfant

Me Alexandre Lénis Procureur de la mère

 

Date                      11 décembre 2006 d'audience :