L'Affaire Camille

COUR DU QUEBEC



-CANADA

PROVINCE DE QUEBEC

DISTRICT DE MONTREAL

« Chambre de la jeunesse »

N° : 525-41-017277-054

525-41-017278-052

DATE: 27 septembre 2005

SOUS LA PRESIDENCE DE : L'HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q.

LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

et

Fille S-LeBel

Née le mars 199

et

Garçon S-LeBel

Né le octobre 199

enfants

et

Johanne S

et

Hermil LEBEL

parents mis-an-cause



JUGEMENT

(articles 76.1 - 79 Loi sur la protection de la jeunesse)
[1] Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d'ordonner des
mesures intérimaires dans l'attente des conclusions d'une enquête à venir sur la
déclaration de compromission des enfants. La présente requête est présentée selon les
dispositions des articles 76.1 et 91 de la loi sur la protection de la jeunesse, en salle
dite « de pratique ».

[2] Les deux procédures soumises au Tribunal comportent exactement les mêmes
allégations. En fait, les allégations sont chapeautées par deux titres: Déclaration de
compromission et Requête pour mesures intérimaires.

[3] Cette manière de procéder soulève deux ordres de questions préliminaires.
D'abord, le Tribunal doit s'interroger sur sa juridiction pour entendre una telle requête.
Ensuite, il doit s'interroger sur les conséquences du fait de ne pas distinguer, dans la
rédaction de la déclaration et de la requête, les allégations qui visent le fond de la
question de celles qui justifient le directeur de saisir le Tribunal en urgence de sa
requête pour mesures intérimaires.

[4] Dans les présents dossiers, le père nie toutes les allégations et il conteste les
conclusions recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. La mère
admet toutes les allégations, sauf celle qui établit la date d'un signalement et la tenue
par le père à l'intervenante sociale de propos dénigrants à son endroit. L'enfant Camille
admet l'essentiel des allégations. La mère et l'enfant consentent aux conclusions
intérimaires recherchées par le directeur.


1) La juridiction du Tribunal

[5] À ce jour, aucun juge n'est encore saisi de la déclaration de compromission.
Aucune enquête n'a encore débuté sur le fond des problèmes allégués.

[6] La soussignée a d'abord attiré l'attention du directeur sur le fait que l'article 76.1
de la loi vise la possibilité, pour le Tribunal, de déterminer des mesures jugées
nécessaires pendant l'instance. La soussignée a-t-elle juridiction pour établir des
mesures intérimaires alors qu'elle n'est pas saisie du dossier des enfants?

[7] L'article 76.1 stipule :
« Le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire pour la sécurité ou le développement
de l'enfant, rendre toute ordonnance pour l'execution, pendant !'instance, de
l'une ou de plusieurs des mesures applicables en vertu de l'article 91.
Le tribunal peut, à tout moment, reviser cette décision. »

[8] Cet article a été ajouté par le législateur en 1989 à la suite de l'article 76, lequel
établit le devoir de signification aux parties designées, le delai pour cette signification et
les cas d'exception pour l'expédition de l'avis d'audition. Ce sont des conditions pour
mettre un dossier en état.

[9] L'expression mesures intérimaires ne se trouve nulle part dans la Loi sur la
protection de la jeunesse. II semble que l'expression soit importée de la pratique ayant
cours en matière de divorce ou de séparation.

[10] II y a donc lieu de s'interroger sur la portée de l'article 76.1. Cet article est
largement utilisé par le directeur ou par l'une ou l'autre des parties à un dossier, pour
demander à un juge d'imposer aux parties des conditions spécifiques en attente d'un
jugement au mérite sur la déclaration de compromission.

[11] Souvent, il y a un caractère d'urgence aux conclusions recherchées de façon
intérimaire. Les parties n'utilisent pas l'article 79 de la Loi, comme c'est le cas dans les
présents dossiers, parce qu'aucun retrait de l'enfant de son milieu familial n'est pas
nécessaire, ni demandé. L'article 76.1 est donc largement utilisé lorsqu'il n'est pas dans
l'intention du requérant de requérir le placement de l'enfant, c'est-à-dire, de retirer
l'enfant de la garde de l'un ou l'autre de ses parents.

[12] Ces requêtes sont présentées, comme c'est le cas dans les présents dossiers,
pour protéger l'enfant, en attente de l'enquête au fond. Comme, selon les prétentions
du directeur, le Tribunal n'est pas lié par les trente jours qu'impose l'article 79, il peut
donc profiter d'un délai plus long pour « observer l'évolution de la situation » et ainsi
bonifier sa preuve tors de l'enquête sur la compromission.

[13] Mais une requête de ce genre est aussi souvent présentée parce que la
première date accessible pour l'audition au mérite engendre des délais trop longs pour
laisser les enfants dans le maintien du statu quo, en l'absence de requête pour mesures
d'urgence présentée selon les dispositions de l'article 79 de la Loi.

[14] Dans le cas présent, la déclaration et la requête sont datées du 22 septembre
2005 sans qu'une date d'enquête ne paraisse à l'avis de présentation de la déclaration.

[15] Les dossiers ont été présentés en salle 2.03, la salle de pratique, une première
fois le vendredi 23 septembre 2005. Aux yeux du directeur, il y avait donc urgence à ce
que le Tribunal intervienne dans la situation des enfants. Devant l'urgence, le juge saisi
de la requête a ordonné des mesures encadrant l'accès du père à ses enfants valables
pour la fin de semaine suivante seulement et il a accordé la remise pour l'audition de la
requête à ce j6ur, le temps de permettre au père d'être représenté par l'avocat de son
choix.

[16] La soussignée est d'avis, considérant le libellé de l'article 76.1, que seul le juge
saisi de la déclaration de compromission a juridiction pour ordonner des mesures
conservatrices pendant l'instance, c'est-à-dire pendant l'enquête sur la compromission
ou avant l'ordonnance portant sur les mesures applicables.

[17] D'ailleurs, l'article 77 de la Loi sur la protection de la jeunesse suit de façon
logique le contenu de l'article 76.1. En effet, iI stipule :
« Le tribunal doit procéder lui-même à toute l'enquête qui donne ouverture à sa
décision. (...) ».

[18] C'est donc une requête pour mesures d'urgence au sens de l'article 79 et non
une requête pour mesures intérimaires que la soussignée a accepté d'entendre
aujourd'hui. Le directeur doit prouver le risque de tort sérieux à l'enfant si l'enfant est
confié à son père dans le cadre du jugement actuellement en vigueur.
2) .Les allégations confuses

[19] La soussignée désigne comme allégations confuses, celles dont on ne peut
clairement distinguer les éléments. Lesquelles appartiennent à la déclaration?
Lesquelles appartiennent à la requête pour mesures provisoires?

[20] Le canal procédural choisi par le directeur dans les présents dossiers a
engendré une confusion également au niveau de l'audition de la requête. En effet, rien
ne distinguant les allégations justifiant l'urgence de !'intervention du Tribunal des
allégations dont le directeur devra faire la preuve lors de l'enquête au merite de la
déclaration, le glissement vers le fond de l'ensemble du litige semblait la voie naturelle
pour mener la preuve de part et d'autre. Cat état de fait a obligé la soussignée à
intervenir de son propre chef à de nombreuses reprises pour ramener les parties a
l'objectif visé: l'urgence de l'intervention judiciaire.

[21] De plus, le père contestant le bien-fondé de la déclaration, par la voix de son
avocat, a exprimé, à moult reprises, sa frustration de ne pouvoir contre-interroger les
témoins sur les allégations de la déclaration qui n'étaient pas distinctes des allégations
verbales présentées par l'intervenante sociale sur la nécessité de l'intervention urgente
du Tribunal.

[22] Le directeur peut, avec l'autorisation du Tribunal, présenter dans un même
document une requête pour mesures d'urgence conjointement avec une déclaration de
compromission. Au fil du temps, il semble qu'une certaine confusion se soit installée
chez les rédacteurs de procédure. On confond, d'une part la présentation de deux
procédures dans un même acte et, d'autre part, les mêmes allégations pour deux types
de requête. Il est généralement très pertinent de séparer les allégations justifiant
l'urgence de l'intervention judiciaire de celles qui fondent le directeur à présenter une
déclaration de compromission.

[23] Autrement, il devient ainsi très difficile aux parties et à leurs avocats de bien
saisir le type de preuve qui peut être présentée lors des mesures d'urgence. Cette
situation engendre frustration et perte de temps, ce qui a été le cas en l'espèce.


3) La preuve
[24] Le temoignage de l'intervenante sociale établit les faits suivants. Un conflit de
garde perdure entre les deux parents depuis plusieurs années devant la Cour
supérieure. Les enfants sont largement au courant du conflit entre leurs parents. Garçon
en est moins conscient, Fille l'est davantage.

[25] Les enfants sont confiés à leur mère et ils ont des contacts réguliers avec leur
père une fin de semaine sur deux.

[26] Le père est membre du groupe Fathers-4-Justice. Monsieur Benoît Leroux, le
« Robin» du pont Jacques-Cartier, est un ami personnel. La stratégie du groupe est
discutée devant les enfants. Camille est très inquiète de ce qui peut arriver à son père.
Elle était informée qu'un événement impliquant le groupe se produirait bientôt. Elle s'est
mise à faire des cauchemars, lors desquels se déroulaient des scènes d'introduction
par effraction et de vols. .

[27] Camille veut que son père arrête de lui parler contre sa mère. Elle demande la
reprise du support psychologique qu'elle recevait du ClSC auquel son père a mis un
terme unilateralement.

[28] Vendredi, le 30 septembre dernier, le père est allé chercher les enfants à l'école,
tel qu'autorisé par le Tribunal. Camille rapporte les propos de son père: il n'a « rien à
foutre des juges ». Il lui a également fait la remarque qu'elle était accompagnée de
« sorcières », designant ainsi l'intervenante sociale et l'éducatrice.

[29] Au cours de la fin de semaine dernière, monsieur Leroux était présent chez le
père. Le père a invité ses enfants à « se tenir au courant dans les médias» au sujet
d'un prochain coup d'éclat du groupe Fathers-4-Justice. Camille est très inquiète. Hier,
elle voulait s'arracher les ongles. -
[30] Camille aime son père et elle veut continuer à le voir, mais de manière
supervisée.

[31] Finalement, l'intervenante sociale informe le Tribunal que le Garçon rapporte des
propos que le père tient sur la mère, la traitant de « menteuse » et de « débile ». Il
«achète la paix en tenant le discours du père. Il essaie de convaincre sa soeur
d'acheter la paix elle aussi de laisser dire leur père et de dire comme lui ». Le Garçon ne
présente pas de demande particulière quant aux modalités de contacts avec son père.
....

[32] Le père a également témoigné. Le Tribunal retient de son témoignage les faits
suivants. Quand il est allé les chercher, les deux enfants étaient très heureux de revoir
leur père. Au cours de la fin de semaine denière, sa Fille avait une attitude différente
de ses habitudes. « Elle était muette, distante, froide; elle exprimait un malaise ». Après
un test, le père en a conclu que ses deux enfants veulent désormais passer davantage
de temps avec lui.

[33] Le père dit avoir respecté à la lettre l'ordonnance de vendredi dernier, laquelle
ordonne au père « de ne pas discuter avec ses enfants des présentes procédures,
des faits qui y sont allégués, de ne pas questionner les enfants sur leur vie chez leur
mère, des personnes qu'elle fréquente, des emplois qu'elle occupe; de ne pas aborder
sa situation de père séparé et n'ayant pas la garde de ses enfants ».

[34] À cause des propos rapportés par l'enfant Fille, la soussignée ne croit pas cette
partie du témoignage du père.

[35] Le père demande que les contacts entre la mère et les enfants soient
supervisés. C'est elle qui en a la garde!

[36] II prefère ne pas voir ses enfants plutôt que de les voir « emprisonnés et en
présence de personnes incompétentes ». II se dit convaincu que l'enfant-Fille a été forcée
de demander la supervision de ses contacts avec lui.

[37] À également été mise en preuve copie de l'ordonnance de probation du père,
datée du 20 mars 2003, en vigueur pour une période de trois ans. Une des conditions
de cette ordonnance interdit au père de communiquer, ou de tenter de le faire, avec la
mère « sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans le jugement d'un
tribunal les autorisant ».


4) L'ordonnance

[38] Considérant que le directeur n'a pas fait la preuve de l'urgence d'établir d'autres
modalités de contact entre le fils et son père que celles qui sont déjà établies par la
Cour supérieure;
LE TRIBUNAL:

[39] REJETTE la requête.



[40] Considérant que le père, malgré l'ordonnance du 23 septembre dernier, a
impliqué les enfants dans « sa situation de père séparé et n'ayant pas la garde de ses
enfants » en discutant en leur présence de la stratégie du groupe Father-4-Justice;

[41] Considérant les réactions de sa fille à ces propos, à savoir: inquiétude,
cauchemars répétitifs, idéation d'auto-mutilation;

[42] Considérant la demande de l'enfant-Fille à ce que ses contacts avec son père soient
supervisés;

[43] Considérant que la supervision des contacts en diminuera la durée à deux
heures;

[44] Considérant qu'il y a tout de même lieu de favoriser les contacts entre l'enfant et
son père;

[45] Considérant le consentement de la mère et de l'enfant à la recommandation du
directeur;

[46] Considérant que les avocats ont annoncé leur intention de mandater des
experts et qu'il est nécessaire de connaitre leur disponibilité avant la fixation des dates
de l'enquête sur la déclaration de compromission;

'[47] Considérant que la durée de la présente audition laisse entrevoir la nécessité
de prévoir quatre jours d'enquête sur la déclaration de compromission;

[48]' Considérant l'importance d'y procéder rapidement;
LE TRIBUNAL:

[49] DECLARE qu'il y a risque de tort sérieux à l'enfant d'être confiée à son père
dans le cadre du jugement de la Cour supérieure actuellement en vigueur;

[50] ORDONNE que les contacts entre la fille et son père soient supervisés par une
tierce personne désignée par le directeur et ce, toutes les fins de semaine jusqu'à la
tenue de l'enquête sur la déclaration de compromission;

[51] PREND ACTE qu'après le prononcé de cette ordonnance, le père a annoncé
qu'il ne voulait pas de contact avec l'enfant;

[52] REFERE les deux dossiers au proforma du mardi 11 octobre 2005, à 13 heures,
en salle 2.02 devant l'honorable juge coordonnatrice adjointe afin que soient réservés
quatre jours pour l'enquête en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection de la
jeunesse;

[53] RECOMMANDE FORTEMENT la tenue d'une conférence préparatoire.
FAIT ET SIGNE A MONTREAL
Ce 7ième jour du mois d'octobre 2005

LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q.
Me Sandra Gill
Procureure de la personne déclarante par le D.P.J.
Me-Louise Denault
Procureure de l'enfant Fille

Me Louis-Philippe Lavoie
Procureur de l'enfant Garçon

Me Alexandre Lenis
Procureur de la mère

Me Serge Morin
Procureur du père
Date d'audience : 27 septembre 2005
LB/cg